Article L2141-7-1
Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
Création Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 13
L'employeur informe chaque année les salariés, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail.