Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

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Article L521-16

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 39

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions aux dispositions du présent chapitre. Il peut s'opposer à ces opérations.


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