Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

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Article L6332-1-2

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)

Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.


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