Code de commerce

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

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Article L752-5-1

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 168

Les infractions aux dispositions de l'article L. 752-1 , L. 752-23 et des textes pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à la suite des constatations effectuées.


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