Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article L2113-3

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour une activité d'achat centralisée peut également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par le présent livre, des activités d'achat auxiliaires.
Les activités d'achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés, notamment sous les formes suivantes :
1° Mise à disposition d'infrastructures techniques pour la conclusion des marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
2° Conseil sur le choix, l'organisation et le déroulement des procédures de passation de marchés ;
3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés au nom de l'acheteur concerné et pour son compte.


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