Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article L2313-1

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


Pour organiser son achat, l'acheteur peut :
1° Procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs, dans les conditions prévues à la section 1 ;
2° Procéder à l'allotissement des prestations objet du marché, dans les conditions prévues à la section 2. Il peut également décider de passer un marché global dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII ;
3° Réserver des marchés à certains opérateurs économiques, dans les conditions prévues à la section 3.


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