Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

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Article L861-10

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)

I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.

II.-Paragraphe abrogé.

III.-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 15 000 euros.

IV.-Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. Ils peuvent également obtenir le remboursement de la participation financière prévue au 2° de l'article L. 861-1 non acquittée par l'assuré. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé.

V.-Les dispositions de l'article L. 160-11 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.


Conformément aux dispositions du 4° du IX de l'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités précisées audit 4°.

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