Code du travail

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

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Article L5124-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 272 (V)

Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.


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