Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article R5111-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

1° A la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;

3° A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet.


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