Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1235-1

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Modifié par Décret n°2019-252 du 27 mars 2019 - art. 1

I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.

Cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement.

II.-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à Pôle emploi, selon les formes prévues au deuxième alinéa du I, une copie certifiée conforme de l'arrêt.

III.-Lorsque le licenciement est jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à Pôle emploi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.


Conformément à l’article 3 du décret n°2019-252 du 27 mars 2019 : Les dispositions des articles R. 1235-1 à R. 1235-17 du code du travail dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.

Retourner en haut de la page