Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article L3332-7-1

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Créé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 161

La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente.

Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l'année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité.


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