Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L214-183

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)

La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.

Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Toutefois, dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat cette approbation n'est pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.


Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L'article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020.

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