Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 juillet 2019 au 01 janvier 2023

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Article L1233-5

Version en vigueur du 24 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Création LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 9

I.-Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.

II.-Sont institués auprès du directeur général de l'agence :

1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n'exerce pas les missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.

Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.

III.-Il est institué auprès du directeur général de l'agence un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


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