Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

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Article L314-3

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

Créé par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 39

Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.

Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations.


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