Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4132-1

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)

Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante-huit membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux.

Ces membres sont ainsi répartis :

1° Un binôme par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :

a) Bourgogne-Franche-Comté ;

b) Bretagne ;

c) Centre-Val de Loire ;

d) Corse ;

e) Normandie ;

f) Pays de la Loire ;

g) La Réunion-Mayotte ;

2° Deux binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :

a) Grand Est ;

b) (abrogé)

c) Nouvelle-Aquitaine ;

d) Occitanie ;

e) Hauts-de-France ;

f) Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

3° Trois binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :

a) Auvergne-Rhône-Alpes ;

b) Antilles-Guyane ;

4° Six binômes pour le ressort territorial du conseil régional Ile-de-France.


Conformément au IV de l'article 77 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur lors du renouvellement du Conseil national de l'ordre des médecins prévu en 2022. Le mandat du binôme élu pour le ressort territorial du conseil interrégional Antilles-Guyane lors du renouvellement du Conseil national de l'ordre des médecins prévu en 2019 prend fin à la même date.

Retourner en haut de la page