Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

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Article L441-3

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 22

I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.

II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.

III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
2° L'objet de son enseignement ;
3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1.


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