Code du sport

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

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Article L121-5

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 4

Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent mobiliser leur compte personnel de formation dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre III du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.


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