Article L261-2 (abrogé)
Version en vigueur du 02 octobre 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "