Article L229-20
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 33 (V)
I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
II.-(Abrogé).