Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L214-181

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7

Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.

Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public et qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, la société de gestion établit ce document.


Conformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, les dispositions de l'article L. 214-181 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


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