Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

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Article L236-9

Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 3

Lorsque des animaux vivants, des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :

1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;

2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires, des produits germinaux, des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;

3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.


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