Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 22 octobre 2021

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Article L236-4

Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 22 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 3

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, les envois d'animaux, de produits d'origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d'aliments pour animaux, de micro-organismes pathogènes pour les animaux et de produits susceptibles de les véhiculer, appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, à un contrôle officiel en poste de contrôle frontalier au sens du point 38 de l'article 3 du même règlement. La liste des postes de contrôle frontalier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste de contrôle frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs.

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents habilités à cet effet. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste de contrôle frontalier habilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 34 du règlement (UE) n° 576/2013 du 12 juin 2013, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.


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