Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 29 décembre 2021

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Article L231-2 (abrogé)

Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 29 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 3
Modifié par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 5

I.-Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :

1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

3° (Supprimé) ;

4° Les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture ;

5° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ;

6° Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;

8° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ;

9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense.

II.-Ces agents exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.

III. (Supprimé)

IV.-Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celle du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.

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