Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L443-12

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

1° Aux dispositions des articles mentionnés aux sections 1,1 bis et 1 ter du présent chapitre ;

2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;

3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.


Retourner en haut de la page