Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Article L312-13-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 57

L'apprentissage de l'usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public.

Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.

Les programmes d'enseignement du premier degré visent à faire acquérir, à l'élève, la compétence d'adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.

Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.

Les écoles délivrent à chaque élève l'attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d'une validation d'une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo.


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