Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Article L446-16

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71

Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code.


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