Code des transports

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1214-17

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

En l'absence d'approbation du projet de plan de mobilité, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues en application de la présente sous-section.


Dans ce cas, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après délibération de l'autorité organisatrice de transport dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.


Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Retourner en haut de la page