Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L152-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)


Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports.


Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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