Code de l'environnement

Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 01 janvier 2024

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Article L581-28

Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 54

Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, l'autorité compétente en matière de police enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30.


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