Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 24 décembre 2022

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Article L2224-7

Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 24 décembre 2022

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 116

I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.

II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.


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