Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

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Article L2334-23-2

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Création LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)

Chaque commune des départements d'outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l'article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes des départements d'outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;

2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l'ensemble des communes des départements d'outre-mer et le revenu par habitant de la commune ;

3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ;

4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ;

5° Du rapport entre la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux.

L'indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux de département ou d'arrondissement.

A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d'un département d'outre-mer au titre de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer. Le cas échéant, l'ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


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