Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 février 2020

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Article L541-10-24

Version en vigueur depuis le 12 février 2020

Création LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 72 (V)

Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel assortit cette mise sur le marché de la mise en place d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.


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