Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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I.-Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d'usage suivantes que s'ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10 :

1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d'usage ;

2° La dépollution des véhicules ;

3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules.

II.-En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco-organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.

Cette reprise est accompagnée d'une prime au retour, si elle permet d'accompagner l'efficacité de la collecte.


Conformément à l'article 72, VII, B de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 : L'article L. 541-10-26 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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