Code de la consommation

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :

1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ;

4° Les sections 2 bis, 3, 5, 16, 17 et 18 ainsi que les sous-sections 3 et 4 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ;

5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI ;

6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.


Conformément aux dispositions de l'article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Retourner en haut de la page