Code de commerce

Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024

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Article A444-32

Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024

Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 20

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;

2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 125 €

11,61 %

De 125 € à 610 €

10,64 %

De 610 € à 1525 €

10,16 %

De 1525 € à 52 400 €

3,87 %

Plus de 52 400 €

2,98 %

En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.


Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

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