Code de la route

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

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Article L329-14

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Création Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1

Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-8 à L. 512-10 et L. 512-12 à L. 512-14 du code de la consommation.

Il comporte le droit d'accéder aux données issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel.


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