Code du travail

Version en vigueur depuis le 14 juin 2020

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Article R2122-37

Version en vigueur depuis le 14 juin 2020

Modifié par Décret n°2020-713 du 11 juin 2020 - art. 1

L'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.

Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation syndicale.

La validation de la candidature est notifiée au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.


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