Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

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Article L132-12-1

Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Création Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 1

L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut, sous réserve de leur accord ou à leur demande, désigner des représentants d'organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l'élaboration ou à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.


Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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