Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L143-23

Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 5

A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.

Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.


Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Retourner en haut de la page