Article L134-31
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 14
Les sanctions sont prononcées après que la personne mise en cause, qui a reçu notification des griefs par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1, a été mise à même, assistée par toute personne de son choix, de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales.