Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L225-103-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Les statuts peuvent prévoir que, sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 225-107, les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.

Toutefois, pour les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée définies au premier alinéa.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page