Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L225-208

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du présent code et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.


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