Article L4138-4
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 11
Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont accordés pour des durées égales à celles mentionnées au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux personnels militaires.