Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

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Article L512-7-5

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 42

Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.


Conformément à l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces disposition sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

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