Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article R117-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.

Cet organisme peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

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