Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 26 février 2021

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Article L342-7

Version en vigueur depuis le 26 février 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 1

Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.


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