Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article L284-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4, notamment aux obligations déclaratives :

1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;

2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4 du présent code ;

3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;

4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;

5° Les gardes champêtres ;

6° Les agents des douanes ;

7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.

Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.


Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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