Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

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Article L353-8

Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l'installation, l'exploitation ou l'utilisation d'une infrastructure de recharge raccordée directement s'appliquent également pour les infrastructures raccordées indirectement.


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