Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L353-11

Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.


Retourner en haut de la page