Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article L315-7

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 7

Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service.


Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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